Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
19-11.950
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 965 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° H 19-11.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.950 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... U..., veuve U..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Y... U..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme L... U..., épouse M..., domiciliée [...] ,

tous trois venant aux droits de B... U...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de Me Balat, avocat de Mme P... U..., M. Y... U... et de Mme L... U..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 décembre 2018), B... U..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire pris en charge au titre de la législation professionnelle, dont le diagnostic a été posé le 25 novembre 2013, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes d'infraction (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis et s'est vu allouer, par arrêt du 17 mai 2016, la somme de 18 305,84 euros en réparation de son préjudice fonctionnel du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016, notamment.

2. Compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de B... U..., le FIVA lui a adressé, le 28 juillet 2016, une offre d'indemnisation complémentaire portant sur certaines sommes en réparation de son préjudice moral, physique et d'agrément, qui a été acceptée et qui mentionnait un "préjudice fonctionnel (taux de 100 % définitif à compter du 25 novembre 2013) : en attente".

3. Le FIVA a notifié, le 19 juin 2017, à B... U... un titre de recettes pour obtenir le remboursement de la somme de 18 305,84 euros correspondant aux sommes allouées au titre du préjudice fonctionnel pour la période du 25 novembre 2013 au 7 avril 2016, que B... U... a contesté en saisissant la cour d'appel par lettre du 18 août 2017.

4. B... U... étant décédé, le 18 avril 2018, des suites de sa pathologie, Mme U..., sa veuve ainsi que M. Y... U... et Mme L... U..., ses enfants (les consorts U...) ont repris l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ayant relevé que l'acceptation de l'offre d'indemnisation complémentaire du 28 juillet 2016, par B... U..., ne concernait pas son préjudice fonctionnel, expressément mis "en attente" et indéterminé, en a exactement déduit que, de ce fait, les consorts U... restaient en droit de contester le titre de recette émis le 19 juin 2017 pour obtenir remboursement de la somme de 18 305,84 euros allouée par l'arrêt du 17 mai 2016 en réparation du préjudice fonctionnel de B... U....

7. Le moyen, pris en sa première branche, n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme U..., veuve U..., M. Y... U... et Mme L... U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme U..., veuve U..., M. Y... U... et Mme L... U... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-11.950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.