Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.893
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 349 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 189 F-D
Pourvoi n° V 19-11.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
Mme X... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.893 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme D..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 décembre 2018), après le décès de H... D..., le 7 novembre 2002, des suites d'une pathologie liée à l'amiante, sa veuve et ses cinq enfants (les consorts D...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande de réparation des préjudices de H... D... et de leurs préjudices personnels.
2. Les consorts D... ont contesté l'offre du FIVA relative à l'indemnisation des préjudices de H... D... devant la cour d'appel de Nouméa, laquelle, statuant sur renvoi après cassation, a, par un arrêt du 22 mai 2008, confirmé cette offre et débouté les consorts D... du surplus de leurs demandes.
3. Par lettre du 22 juin 2016, Mme X... D..., petite-fille de H... D..., a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de son préjudice moral.
4. Le FIVA ayant, le 20 avril 2018, rejeté cette demande qu'il estimait prescrite, Mme X... D... a formé un recours contre cette décision, le 22 juin 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 2241 du code civil, pour être interruptive de prescription, la demande en justice doit émaner du créancier lui-même et être adressée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire.
7. La cour d'appel ayant relevé que Mme X... D... n'était pas partie aux procédures diligentées par les consorts D... aux fins de contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA du 15 décembre 2003, en a exactement déduit que cette première action n'avait pas interrompu le cours de la prescription de l'action de Mme X... D....
8. Et, ayant relevé que, conformément à l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010, le point de départ du délai de prescription de la demande d'indemnisation de Mme X... D... devait être fixé au 1er janvier 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'effet interruptif de prescription d'une offre d'indemnisation réalisée le 15 décembre 2003, avant que cette prescription n'ait commencé à courir, en a exactement déduit, à bon droit, que la demande formée par Mme X... D... le 22 juin 2016 était irrecevable comme prescrite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X... D... et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-11.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.