Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.657
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 188 F-D
Pourvoi n° N 19-13.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
M. H... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.657 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'Exploitation S... L... (EPS), anciennement dénommée société Eurothermie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ekinox,
2°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés d'Exploitation S... L... et L'Auxiliaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-17.872), le 15 mai 2006, M. N..., salarié de la société Eurothermie, devenue la société Ekynox, aux droits de laquelle vient la société d'Exploitation S... L..., a été heurté sur un chantier par un camion de l'entreprise, conduit par un autre préposé de l'employeur.
2. Il a assigné en réparation de ses préjudices l'employeur et son assureur, la société L'Auxiliaire, en présence de l'organisme social.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article 455 du code de procédure civile et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats et de l'étendue du préjudice dans l'exercice duquel la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a constaté que M. N... ne démontrait aucunement une perte de gains professionnels futurs liée à l'accident après un dernier justificatif d'avril 2014, sans soumettre l'indemnisation d'une telle perte à la justification de démarches de recherche d'emploi pour cette période, en considérant qu'elle ne pouvait résulter du seul constat de son licenciement pour inaptitude le 6 juillet 2007 en conséquence de l'accident dont il est résulté un déficit fonctionnel permanent de 20 %.
6. Dès lors, le moyen est mal fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-13.657.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.