Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
19-12.779
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 036 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° G 19-12.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La Mutuelle assurance instituteur de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.779 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance instituteur de France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 3 décembre 2018), M. F..., qui était piéton, a été victime, le 15 mars 1994, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maif (l'assureur).

2. Il a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la Cramif et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse travailleurs salariés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a d'abord relevé que selon les experts, M. F... conservait des séquelles directement liées à l'accident gênant sa réinsertion professionnelle en raison notamment de troubles intellectuels avec difficulté de concentration et d'élaboration des idées, de troubles de la mémoire ainsi que des séquelles caractérielles et que, malgré un certain potentiel dans le domaine de l'architecture, ses séquelles neuropsychologiques constituaient un obstacle permanent dans les prises de poste dans son secteur de compétence, même s'il n'existait pas d'incapacité avérée à exercer une activité professionnelle génératrice de gains. Elle a également rappelé d'une part, que M. F... avait une formation d'architecte et qu'il avait exercé cette activité pendant six ans avant d'obtenir un diplôme complémentaire en communication mais que depuis l'accident il n'avait exercé qu'une activité d'assistant de chef de projet durant 16 mois et une activité de dessinateur avec un contrat de travail auquel il a été mis fin durant la période d'essai et d'autre part, que son licenciement le 20 septembre 2010 avait été motivé par des griefs en corrélation avec la nature des troubles cognitifs et comportementaux décrits par les médecins l'ayant examiné.

6. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu retenir que le cursus professionnel de M. F..., discordant par rapport à sa qualification, était en lien de causalité avec ses troubles cognitifs et comportementaux relevés par les experts et imputés au syndrome post-commotionnel consécutif à l'accident et que son licenciement était imputable à ces séquelles et a ainsi légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Maif aux dépens ;

Condamne la Mutuelle assurance instituteur de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle assurance instituteur de France et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-12.779.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.