Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-24.518
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 697 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° X 18-24.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.518 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme K... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. U..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 novembre 2018) et les productions, Mme Q... a consulté M. U... (l'avocat) en mai 2016 au sujet d'une procédure pénale pour déclaration frauduleuse de créances. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

2. En raison d'un désaccord sur le montant des honoraires facturés, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre pour en fixer le montant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement de ses honoraires, l'ordonnance énonce que Mme Q... a rejeté une première convention adressée le 16 juin 2016 puis une seconde le 14 juillet 2016, réclamant le 22 juillet suivant l'envoi de la lettre d'engagement en version modifiable dématérialisée afin de lui permettre d'apporter les modifications, de la signer et de la renvoyer. Il estime que cette demande montre que l'accord d'engagement était encore conditionné à l'apport de modifications par Mme Q... et que l'avocat ne justifiant pas avoir adressé ce projet, ne saurait en déduire l'acceptation même implicite de son engagement.

5. En statuant ainsi, alors que la procédure de contestation en matière d'honoraires est une procédure orale et qu'il relevait qu'à l‘audience du 4 septembre 2018, Mme Q... sollicitait la réduction des honoraires à un montant maximum de 5 000 euros, ce qui correspondait aux mentions portées sur les notes d'audience, le premier président a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.