Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.539
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 469 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 182 F-D
Pourvoi n° V 18-24.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège et [...] , anciennement dénommée société [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.539 contre l'ordonnance n° RG : 17/17642 rendue le 18 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme F... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme F... Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...] , de la SCP Boullez, avocat de Mme F... Q..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'en 2012, Mme V... N..., Mme U... N..., MM. G... et E... Q..., Mme F... Q... et Mme J... Q... ont confié à la Selarl [...] (l'avocat) ainsi qu'à Mme O..., avocat exerçant au sein de la Selarl Cabinet [...] , la défense de leurs intérêts en vue de procéder à la liquidation de la SCI Astérion, en leur qualité d'héritiers des associés de celle-ci, MM. H... N... et C... Q... ; que le 25 novembre 2012, l'assemblée générale ordinaire a décidé la dissolution de la SCI ainsi que sa liquidation amiable, les procès-verbaux de ces opérations ayant été enregistrés auprès de l'administration fiscale avant la date butoir du 31 décembre 2012 ; qu'à la suite d'un différend au sujet du paiement d'un honoraire de résultat, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande fixation de celui-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant rappelé que la prescription d'une action en paiement de l'honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que ce résultat soit définitivement acquis et relevé que dans son dernier courriel du 31 décembre 2012, M. G... Q... proposait que les honoraires complémentaires de résultat de 50 000 euros TTC comprennent toute la démarche de la dissolution jusqu'à la levée du risque fin 2015 avec un paiement en trois fois, le troisième tiers étant payable en janvier 2015, c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a retenu que le résultat avait été définitivement acquis au 31 décembre 2015, date de la fin de la prescription fiscale à l'égard de la SCI Astérion, et en a déduit à bon droit que la demande présentée au bâtonnier en février 2017 n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres branches du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 17/17642 aux autres instances concernant les consorts Q..., a déclaré recevable le recours formé par Mme F... Q... à l'encontre de la décision n° 217141-2 en date du 13 juillet 2017 et déclaré recevable la demande de la SELARL [...] en paiement d'un honoraire complémentaire de résultat, l'ordonnance rendue le18 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sauf sur ces points, dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme F... Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige.
- Article 4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.