Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.397
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° Q 18-26.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.397 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. J... Q...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. Q... et de M. S..., ès qualités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2018), M. Q... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance habitation «multirisques confort», à effet au 15 décembre 2005.
2. Le 15 décembre 2010 et le 29 janvier 2011, il a déclaré à son assureur deux sinistres à la suite d'événements climatiques ayant endommagé sa maison.
3. Le 5 mars 2014, M. Q..., assisté de M. S..., mandataire judiciaire à l'exécution de son plan de redressement judiciaire, a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ;
5. S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
6. Pour condamner l'assureur à payer à M. Q..., représenté par M. S..., ès qualités, les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, de 6 190 euros au titre du préjudice mobilier et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ce dernier le 26 avril 2016.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par l'assureur le 24 juin 2016, lesquelles mentionnaient de nouvelles pièces, ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, et alors qu'il ne ressort pas de la décision que ces conclusions et pièces aient été prises en considération, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. S..., en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. Q..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-26.397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.