Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.944
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 017 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° X 18-25.944
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société AGPM vie, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-25.944 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société AGPM vie, de Me Isabelle Galy, avocat de M. O..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2018), que le 9 mars 2004, M. O..., gendarme, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société AGPM vie (l'assureur) garantissant notamment le risque incapacité permanente par accident ; qu'à ce titre, M. O... a demandé à l'assureur la prise en charge des conséquences d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il avait été victime sur son lieu de travail ; que l'assureur lui ayant opposé un refus de garantie au motif que son état de santé n'était pas consécutif à un accident, M. O... l'a assigné en paiement du capital garanti :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'existence d'un accident au sens de la définition donnée par le contrat d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGPM vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGPM vie et la condamne à payer à Me R... S... la somme de 3 000 euros et à M. O... la somme de 344,40 euros correspondant à celle mise à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-25.944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.