Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-25.377
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° F 18-25.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Isolmondego, société anonyme, dont le siège est [...] (Portugal), a formé le pourvoi n° F 18-25.377 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa Portugal companhia de seguros, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Isolmondego, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa Portugal companhia de seguros, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2016), que le 20 février 2009, la société Smurfit kappa cellulose du pin (la société Smurfit) a confié à la société Prevel la vérification d'une chaudière industrielle impliquant la démolition d'une sole en béton, cette opération entraînant l'arrêt momentané de la production ; que la société Prevel a sous-traité la prestation à la société Isolmondego ; que le 13 mars 2009, la société Smurfit a fait constater des impacts sur les canalisations découvertes après démolition de la sole et a fait procéder au remplacement des tubes détériorés ; qu'après la réalisation d'expertises ordonnées en référé, la société Smurfit a assigné la société Prevel et son assureur devant le tribunal de commerce aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant des détériorations constatées ; que la société Prevel a appelé en cause la société Isolmondego et l'assureur de celle-ci, la société Axa Portugal companhia de seguros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définit expressément ce qui relève du préjudice de pertes d'exploitation, la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucune interprétation de la clause d'exclusion, en a exactement déduit qu'elle était formelle et limitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isolmondego aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isolmondego et la condamne à payer à la société Axa Portugal companhia de seguros la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-25.377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.