Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.980
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° A 18-22.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ M. P... Y...,
2°/ Mme K... Q..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° A 18-22.980 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, Caisse de réassurances mutuelles agricoles - Groupama d'Oc , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc, Caisse de réassurances mutuelles agricoles - Groupama d'Oc, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... (les époux Y...) ont acquis une caravane pour laquelle M. Y... a souscrit auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur), un contrat d'assurance garantissant le risque de vol ; que les époux Y..., affirmant avoir été victimes du vol de leur caravane dans les locaux de la société Stand Cars Consulting à laquelle ils l'avaient confiée en dépôt, ont assigné l'assureur en indemnisation ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leurs prétentions, l'arrêt retient que le livre de police est rédigé de manière irrégulière et qu'une ligne a manifestement été rajoutée entre les autres pour faire croire à une chronologie des ventes permettant de faire jouer la garantie, ce qui rend sa falsification vraisemblable et lui fait perdre sa valeur probante de la réalité, à la date du vol, du contrat de dépôt-vente invoqué par les époux Y... ; qu'il ajoute que l'absence de production de la copie complète de l'enquête de police qui a suivi le dépôt de plainte de la société Stand Cars Consulting va dans le même sens ; qu'il en déduit que les époux Y... ne démontrent pas la réalité du contrat de dépôt-vente et ne prouvent donc pas que le véhicule a bien été volé dans les locaux de cette société dans la nuit du 29 au 30 avril 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Groupama d'Oc ne doit pas garantie aux époux Y... et déboute ces derniers de toutes leurs prétentions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Groupama d'Oc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama d'Oc et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-22.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.