Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-24.109
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° C 18-24.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ Mme G... V... veuve W..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Y... W..., domicilié [...] ,

3°/ M. H... W..., domicilié [...] ,

4°/ Mme C... W..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme B... W...,

6°/ M. S... W...,

7°/ Mme Q... W...,

tous trois domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 18-24.109 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige les opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme V... veuve W..., Mmes Q..., C... et B... W... et MM. S..., Y... et H... W..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2018) et les productions, que P... W... a présenté, à la suite de son exposition à l'amiante, une fibrose pulmonaire, diagnostiquée le 27 novembre 1990, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale ; que son état de santé s'est aggravé par l'apparition d'un cancer broncho-pulmonaire, diagnostiqué le 13 juillet 2004, qui a également été pris en charge au titre de la législation professionnelle et dont il est décédé le 16 avril 2006 ; que P... W... a saisi le 10 mars 2003 un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a, par jugement du 28 juillet 2004, retenu la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale ; que Mme G... V... veuve W... et ses six enfants, Q..., C..., B..., S..., Y... et H... W... (les consorts W...) ont repris l'instance engagée devant la juridiction de sécurité sociale et obtenu par jugement du 26 septembre 2008, l'allocation de diverses indemnités au titre des préjudices extra-patrimoniaux de P... W... et de leurs préjudices personnels ; que les consorts W... ont alors saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) le 25 mars 2016 d'une demande tendant notamment à obtenir l'indemnisation des préjudices subis par P... W... ; qu'ils ont formé plusieurs recours contre les décisions de rejet du FIVA ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'action exercée par la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante devant la juridiction de sécurité sociale tendant à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur n'interrompt pas le délai de prescription de la demande d'indemnisation devant le FIVA, dès lors qu'elle n'a pas le même objet, ne repose pas sur la même cause et n'oppose pas les mêmes parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... V... veuve W..., Mmes Q..., C... et B... W... et MM. S..., Y... et H... W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.