Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.019
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 412 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 172 F-D
Pourvoi n° E 18-24.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société D'HLM Alliade habitat, société anonyme d'HLM, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.019 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. M... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alliade habitat, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2018), que la société Alliade habitat a acquis de la communauté urbaine de Lyon, par acte notarié du 19 avril 2012, un ensemble immobilier, en vue d'y créer des logements sociaux ; qu'elle a obtenu par arrêté du 25 avril 2013 un permis de construire lui permettant de réhabiliter l'immeuble et de le surélever ; qu'un riverain, M. V..., a saisi un tribunal administratif aux fins d'annulation de ce permis de construire ; qu'en cours d'instance, la société Alliade habitat a demandé et obtenu un permis de construire modificatif ; que, par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. V... ainsi que les demandes indemnitaires de la société Alliade habitat formées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; que la société Alliade habitat a alors assigné M. V... devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice financier résultant, selon elle, du recours abusif de ce dernier contre l'arrêté lui ayant accordé un permis de construire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Alliade habitat ne produisait aucun élément faisant apparaître que M. V... aurait introduit son recours contre l'arrêté de permis de construire à d'autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes en sa qualité de voisin du projet ni qu'il aurait fondé sa demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence alors qu'au vu des contestations soulevées, elle avait elle-même estimé devoir obtenir un permis modificatif, puis constaté que l'inconsistance des moyens soulevés par M. V... n'était pas démontrée par le seul fait que le tribunal administratif les avait rejetés et que le fait pour M. V... d'avoir maintenu son recours nonobstant les modificatifs apportés au projet ne saurait caractériser un abus de droit, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliade habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alliade habitat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.