Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-26.282
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 172 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

Mme C... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.282 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le premier président près la cour d'appel de Bordeaux (premier président), dans le litige l'opposant à M. V... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme L..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 novembre 2018), Mme L... (l'avocate), désignée par M. Q... (le client) pour l'assister dans sa procédure de divorce, a envoyé à ce dernier deux conventions d'honoraires, en première instance, en janvier 2010, puis en appel, en novembre 2013, prévoyant chacune un honoraire forfaitaire de diligences outre le remboursement des frais et un honoraire de résultat détaillant les modalités de calcul de ce complément de rémunération.

2. Le juge aux affaires familiales, par décision du 6 juin 2013, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. La cour d'appel, par arrêt confirmatif du 17 mars 2015, a rejeté la demande de condamnation de M. Q... au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de prestation compensatoire. Le pourvoi en cassation formé par l'épouse a fait l'objet d'un rejet le 30 mars 2016.

3. M. Q... n'a pas signé les conventions mais a versé les sommes dues, selon les modalités conventionnelles fixées, au titre des honoraires forfaitaires avant de contester, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2015, l'honoraire de résultat d'un montant de 38 940 euros HT réclamé par son conseil.

4. L'avocate, faisant valoir qu'elle n'avait pas accepté les propositions ultérieures de règlement pour des montants inférieurs faites par son client à titre transactionnel, les 25 juin 2015 et 17 mai 2017, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation d'honoraires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige :

6. Pour rejeter la demande de fixation d'honoraires de résultat, l'ordonnance retient que s'il est établi que l'avocate a adressé à son client, à une date qui n'est pas précisée mais que M. Q... situe au début de la procédure d'appel – courrier 3 juin 2015, pièce 14 des productions du conseil -un projet de convention avec honoraire forfaitaire et honoraire complémentaire de résultat, ce document n'a jamais été signé ; que le silence obstiné de M. Q... sur ce point ne peut valoir accord de volonté ; que, de même, du fait que le conseil a pu soumettre à la signature de son client une convention de même nature pour la procédure devant le tribunal, il ne peut s'induire aucune présomption quant à l'accord de volonté sur un honoraire de résultat pour la procédure suivie devant la cour ; qu'en effet, non seulement cette première convention n'a jamais été signée, mais il n'apparaît pas que les parties aient jamais échangé sur ce point et le problème du règlement d'un honoraire de résultat ne s'est pas posé du fait même de la procédure d'appel ; que du règlement par le client sans discussion des factures d'honoraires correspondant à l'honoraire forfaitaire proposé dans les conventions, il ne peut s'induire un accord de volonté, ni sur le principe ni sur le montant de l'honoraire de résultat ; qu'enfin, la ou les propositions transactionnelles intervenues après que l'arrêt de la cour d'appel soit devenu définitif et alors que les parties sont en conflit sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat ne peuvent non plus constituer un commencement de preuve de l'existence d'un accord de volonté préalable sur le principe même d'un honoraire complémentaire de résultat.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance d'une part, que l'avocate a assisté son client jusqu'à ce que la décision de la cour d'appel du 17 mars 2015 soit devenue irrévocable et d'autre part, que son client, après s'être acquitté des sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions qui lui avaient été adressées et avoir refusé, par lettre du 3 juin 2015, de verser la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat, a proposé à titre transactionnel, par courriel du 25 juin 2015 puis par « texto » du 17 mai 2017, le paiement d'un honoraire de résultat, ce dont il résultait l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l'honoraire à l'apprécier, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-26.282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.