Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.761
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 395 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° M 18-24.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ La communauté de communes du Vinobre, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 18-24.761 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. H... B..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la communauté de communes du Vinobre et de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la communauté de communes du Vinobre et à la société anonyme (SA) Groupama Méditerranée du désistement de leur demande en paiement de frais irrépétibles en ce qu'elle est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2019) et les productions, M. B..., victime d'un accident de la circulation survenu le 11 août 2008, alors qu'il travaillait en qualité de ripeur au ramassage des ordures ménagères pour le compte de la communauté de communes du Vinobre (l'employeur), assurée auprès de la société Groupama Méditerranée (l'assureur), a, par actes des 3 et 10 avril 2015, assigné son employeur et son assureur ainsi que la caisse devant le tribunal de grande instance de Privas en indemnisation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. C'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir relevé que les parties sollicitaient la confirmation du jugement, la cour d'appel a retenu, en analysant souverainement la portée de leurs écritures au regard de l'ambiguïté de cette décision, que les pertes de gains professionnels actuels de la victime s'élevaient à la somme de 29 613,89 euros.
5. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce en qu'il fixe l'indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs de M. B... à la somme de 313 717,54 euros et le montant total de l'indemnisation de ses préjudices, due in solidum par la communauté de communes du Vinobre et la société Groupama Méditerranée, à celle de 223 287 euros, déduction faite des provisions déjà versées, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.