Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
19-24.474
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 774 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° V 19-24.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ Mme N... W...,

2°/ M. I... T...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-24.474 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant à M. C... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W... et de M. T..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. F..., et l'avis oral de Mme Marilly, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), Mme W... a donné naissance à G..., le [...]. Celle-ci a été reconnue par M. T... le 8 novembre suivant. M. F..., ancien compagnon de la mère, a assigné Mme W... et M. T... en référé d'heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 371-4, alinéa 2, du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes:

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

5. Selon le second, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

6. Pour accorder à M. F... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de G..., s'exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, ainsi qu'une fin de semaine sur deux, l'arrêt relève, d'abord, que celui-ci a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de M. T.... Il retient, ensuite, qu'il ressort de l'ensemble des éléments de preuve et de fait produits que M. F... a noué avec G..., dès sa naissance, des liens affectifs durables, en l'accueillant régulièrement à son domicile avec Mme W..., qui la confiait parfois à sa garde, en l'introduisant dans sa famille et en partageant avec elle des instants de vie dans une grande complicité, jusqu'à ce que la mère mette fin à cette relation. Il ajoute que, rien ne démontrant que M. F... ait perturbé la vie privée de G..., il est manifestement de l'intérêt de celle-ci de voir rétablir en urgence ces liens et qu'en l'absence de contestation sérieuse, il y a lieu d'organiser à son profit un droit de visite et d'hébergement selon les modalités sollicitées, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de Mme W... et M. T....

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement aussi étendu à un tiers n'ayant pas résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents n'était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de G... avec ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 371-4, alinéa 2, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-24.474.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.