Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.294
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° D 18-24.294
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.294 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution-JEX)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme J... I..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 juillet 2018), par acte authentique du 6 avril 2000, la société Banque SNVB, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Est (la banque), a consenti un crédit immobilier à M. P... et à Mme I... (les emprunteurs). Après une mise en demeure de régler les échéances impayées, les emprunteurs ont saisi la commission de surendettement et bénéficié d'un plan conventionnel de redressement, puis de mesures recommandées prévoyant un moratoire. La banque a prononcé la déchéance du terme le 27 février 2008 et délivré aux emprunteurs, le 10 mai 2008, un commandement aux fins de saisie-vente. Entre 2008 et 2011, la caisse d'allocations familiales (la caisse) a directement versé à la banque l'allocation de logement social s'imputant sur les échéances du prêt. Obtenant des emprunteurs un remboursement partiel le 29 octobre 2008, la banque leur a ensuite délivré, les 4 et 6 janvier 2011, un commandement valant saisie immobilière. Le 18 octobre 2011, M. P... a bénéficié, aux termes d'une nouvelle procédure de surendettement, d'un moratoire de vingt-quatre mois. Les 1er avril et 14 mai 2014, la banque a de nouveau délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner le 7 juillet 2014 devant le juge de l'exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant estimé que les versements de l'allocation de logement social opérés par la caisse au profit de la banque ne suffisaient pas à établir, en l'absence de tout autre élément, sa qualité de mandataire des emprunteurs pour le paiement des échéances du prêt, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que ces versements ne constituaient pas une reconnaissance, par les emprunteurs, de la créance de la banque, justifiant ainsi légalement sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-24.294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.