Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.228
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 203 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° V 18-23.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ Mme Q... X..., épouse B...,
2°/ M. S... B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° V 18-23.228 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... H..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vixis,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), par acte authentique du 10 juillet 2006, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un crédit immobilier à M. et Mme B... (les emprunteurs). Après une vaine mise en demeure de payer les échéances impayées, la banque a, le 27 novembre 2009, prononcé la déchéance du terme et délivré, le 6 janvier 2016, un commandement de payer valant saisie immobilière. Les 2 et 12 mai 2016, elle a assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel a souverainement estimé que la preuve était rapportée des paiements intervenus entre le mois de janvier 2009 et le 1er juillet 2011, qui constituaient une reconnaissance du droit d'agir de la banque et avaient interrompu la prescription biennale, laquelle avait encore été interrompue par la délivrance, les 5 décembre 2011, 17, 24, 26 janvier et 1er février 2012, 13 janvier 2014 et 6 janvier 2016, d'actes aux fins de saisies.
4. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-23.228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.