Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-26.184
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° G 18-26.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. J... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.184 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie générale de location d'équipement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Y... H..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Compagnie générale de location d'équipement a formé un pourvoi éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipement, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2018), par acte sous seing privé du 12 mars 2008, la société Compagnie générale de location d'équipements (le bailleur) a consenti à M. U... (le locataire) et à Mme H... un contrat de location avec option d'achat portant sur un catamaran [...] 441 construit par la société [...] (le vendeur), livré au locataire le 4 juin 2009.

2. Par actes des 22 juillet et 24 septembre 2013, soutenant que le bateau ne disposait pas de certificat de conformité régulier, le locataire a assigné en nullité du contrat de location pour absence d'objet, Mme H... et le bailleur. Celui-ci a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

4. Pour rejeter la demande de nullité du contrat de location avec option d'achat formée par le locataire, l'arrêt retient que l'action est fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance et qu'aux termes du contrat, celle-ci pèse sur le seul vendeur.

5. En statuant ainsi, alors que le locataire sollicitait exclusivement la nullité du contrat de location avec option d'achat pour défaut d'objet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE l'action en nullité du contrat de location avec option d'achat introduite par M. U... irrecevable comme prescrite ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-26.184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.