Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.131
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 141 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° Q 18-23.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-23.131 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... P..., domicilié [...] (États-Unis),
2°/ à Mme T... P..., épouse U..., domiciliée [...] (Émirats Arabes Unis),
3°/ à Mme M... D..., épouse P..., domiciliée [...] (États-Unis), prise en qualité d'administrateur de la succession de A... E... et de représentante du A... E... 1992 family trust agreement,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. B... P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O... P..., de Mme T... U... et de Mme M... P..., prise en qualité d'administrateur de la succession de A... E... et de représentante du A... E... 1992 family trust agreement, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), K... P... et C... G..., son épouse, sont décédés respectivement les [...] et [...]. Se trouvent actuellement ayants droit de leurs successions MM. O... et B... P..., et Mmes T... et M... P..., cette dernière en qualité d'administrateur de la succession de A... E... et de représentante du « A... E... 1992 Family Trust Agreement ».
2. Un arrêt du 5 juin 2008, devenu irrévocable, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de K... P... et C... G... et rejeté la demande de M. B... P... tendant à l'annulation des testaments rédigés par C... G... les 16 juillet 1985 et 14 juillet 1997. Au cours de cette instance, reprochant à M. O... P... la gestion de comptes bancaires de sa mère, sur lesquels il disposait d'une procuration, M. B... P... a sollicité la reddition des comptes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a relevé que, si M. O... P... était titulaire d'une procuration sur des comptes de sa mère, celle-ci lui avait donné quitus de sa gestion dans son testament daté du 14 juillet 1997, que l'arrêt du 5 juin 2008, devenu irrévocable, a refusé d'annuler.
5. Par une interprétation souveraine de la portée de ces éléments de preuve, elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de reddition des comptes formée par M. B... P....
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-23.131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.