Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.133
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° V 18-17.133
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ M. W... B..., domicilié [...] ,
2°/ la société MVS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 18-17.133 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. B... et de la société SCI MVS, de Me Le Prado, avocat de la société Crédit Industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2018), la société Crédit industriel et commercial (la banque) a consenti, le 15 décembre 2010, à la société civile immobilière MVS (la SCI) un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros remboursable en soixante-douze mensualités par prélèvements sur son compte courant ouvert dans la même banque, dont M. B... (la caution) s'est porté caution. Les parties sont convenues de soumettre le prêt au code de la consommation.
2. Des mensualités étant restées impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, par acte du 23 mai 2014, et a assigné en paiement la SCI et la caution, par acte du 19 septembre 2014. Ces dernières ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action et, soutenant que la banque avait manqué à son devoir de conseil, sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, n'a pas été invoqué par la SCI et la caution en cause d'appel.
6. Devant la cour d'appel, ces dernières ont fait valoir que le point de départ du délai de forclusion devait être fixé en mars 2012, et non en décembre 2012.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :
8. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, après avoir constaté qu'il n'existait pas de convention de découvert, l'arrêt retient que le paiement des échéances du prêt a été effectué par prélèvements sur le compte courant ouvert au nom de la SCI et que, si des incidents de paiement sont survenus dès le mois de mars 2012, ce compte est redevenu créditeur à plusieurs reprises et n'a présenté un solde débiteur permanent et continu qu'à compter de décembre 2012, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, est intervenue le 15 décembre 2012.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la SCI MVS et M. B... à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 12 322,32 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,9 % sur 9 334,17 euros à compter du 27 juin 2014, au titre du solde du prêt, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-17.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.