Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-26.808
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 979 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° M 18-26.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Aquasourca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.808 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L'Etoile, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société JCB intermédiation conseil immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Aquasourca, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société L'Etoile, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2018), le 26 août 2014, M. Y... , cogérant non associé de la SCI L'Étoile (la SCI), a confié à la société JCB intermédiation conseil immobilier (l'agent immobilier) un mandat de vente sans exclusivité portant sur un bien appartenant à la SCI, au prix net vendeur de 12 000 000 euros, soit 12 720 000 euros frais d'agence inclus.

2. Par lettre du 19 mars 2015, la société Aquasourça a présenté une offre d'achat auprès de l'agent immobilier, pour le prix de 12 600 000 euros honoraires d'agence inclus. Cette offre a été réitérée, à hauteur de 12 720 000 euros, par lettre adressée directement à la SCI.

3. M. Y... a indiqué à la société Aquasourça qu'il n'était pas donné suite à ses offres et que le bien était retiré de la vente.

4. Le 4 novembre 2015, la société Aquasourça a assigné à jour fixe la SCI aux fins de voir constater la vente parfaite et, subsidiairement, obtenir le paiement de dommages-intérêts. La SCI a appelé en garantie l'agent immobilier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir exactement énoncé que le mandat donné à un agent immobilier, régi par les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970, est un mandat d'entremise consistant en la recherche de clients et la négociation, qui ne permet pas à celui-ci d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause du mandat l'y autorise expressément, l'arrêt constate que l'agent immobilier ne disposait pas d'une telle autorisation.

7. Il ajoute que la société Aquasourça ne justifie d'aucun engagement ferme et définitif à son égard émanant de M. Y... pour le compte de la SCI qui lui aurait permis, en dépit de l'absence d'une autorisation de vendre conforme aux statuts, de se prévaloir de la théorie du mandat apparent, la recherche prétendument omise ayant ainsi été effectuée.

8. Dès lors, le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aquasourça aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-26.808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.