Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-24.905
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° T 18-24.905

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme R... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.905 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. W... J..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2018), par acte authentique des 21 et 24 septembre 2001, Mme P... a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit immobilier de France développement (la banque).

2. A la suite de sa défaillance dans les paiements, celle-ci lui a délivré, le 31 janvier 2017, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, puis l'a assignée, le 23 mars suivant, devant le juge de l'exécution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 4. Il résulte de ce texte qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives.

5. Pour dire non prescrite l'action en paiement de la banque au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014 et fixer la créance de celle-ci à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, après avoir énoncé que le point de départ de la prescription des mensualités impayées diffère de celui du capital restant dû, l'arrêt relève que les parties s'accordent sur le nombre de mensualités impayées antérieurement au 31 décembre 2015.

6. Il ajoute que les mensualités impayées litigieuses, dont l'échéance était fixée entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, étaient prescrites à des dates comprises entre le 30 mars 2015 et le 31 décembre 2016.

7. En statuant ainsi, sans avoir relevé aucun acte interruptif de prescription antérieur au commandement du 31 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme P... tendant à voir dire prescrite l'action en paiement de la société Crédit immobilier de France développement au titre des échéances comprises entre le 30 mars 2013 et le 30 décembre 2014, résultant du prêt des 21 et 24 septembre 2001, et en ce qu'il fixe la créance de cette dernière à la somme de 24 337,55 euros, outre intérêts à compter du 26 janvier 2017, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-24.905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.