Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-24.444
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 690 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° S 18-24.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... X...,

2°/ Mme J... F..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° S 18-24.444 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 juillet 2018), que, le 23 mai 2013, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont acquis de la société Solérine énergie (la société) une installation photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 41 304 euros, au taux annuel effectif global de 4,88 %, souscrit le 28 mai 2013 auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que les fonds ont été libérés par elle entre les mains de la société le 13 septembre 2013, l'attestation d'achèvement des travaux étant signée par les emprunteurs le 5 octobre 2013 ; qu'à la suite de la défaillance de ces derniers, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement ; que ceux-ci ont, à titre reconventionnel, invoqué la responsabilité de la banque au titre de ses manquements aux règles relatives aux contrats de vente et de prêt, et demandé la compensation entre leurs dettes réciproques, ainsi qu'à titre subsidiaire, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que, si le versement des fonds opéré par la banque a contrevenu aux dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation, il résulte du certificat d'achèvement et de conformité des travaux que le contrat a néanmoins été bien exécuté et que le manquement fautif de celle-ci consiste à avoir libéré les fonds le 13 septembre 2013, alors que les travaux n'ont été achevés que le 5 octobre suivant ; que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que le préjudice subi par les emprunteurs n'était pas équivalent au montant du solde de l'emprunt ; qu'elle a estimé souverainement qu'il devait être réparé par la déchéance des intérêts conventionnels et la suppression de l'indemnité de résiliation ainsi que de la majoration de l'intérêt au taux légal prévue à l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-24.444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.