Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-19.323
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° A 18-19.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.323 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Willéa, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Willéa, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 2018), que, par acte authentique du 11 mai 2012, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la SCI Willéa (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 2 200 000 euros assorti d'un taux contractuel de 4,45 % par an et remboursable en deux cent vingt-huit mensualités ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global (TEG), puis l'absence de mention du taux de période dans l'acte de prêt, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêt et ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, après avoir énoncé qu'il appartenait à la banque qui consentait un prêt professionnel à la SCI de mentionner le taux de période, nécessaire à la détermination du TEG, l'arrêt retient que tel n'a pas été le cas, dès lors que, ce crédit étant amortissable mensuellement, elle n'a pas indiqué ce taux dans l'acte, se contentant d'y porter le taux nominal annuel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI Willéa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-19.323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.