Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.565
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° A 18-20.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-20.565 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2018), suivant offre acceptée le 15 janvier 2000, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme F..., constaté par acte notarié du 27 janvier 2000.
2. Les 30 janvier et 11 février 2015, la banque a délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de les assigner à l'audience d'orientation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Lorsque l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt immobilier se situe dans l'offre, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur.
5. La cour d'appel a constaté que l'absence de prise en compte des frais de garantie de remboursement du prêt, dont M. F... se prévalait pour conclure à l'inexactitude du taux effectif global, était expressément mentionnée dans l'offre.
6. Elle a ainsi fait ressortir que l'emprunteur pouvait se convaincre, à la seule lecture de l'offre de prêt, de l'existence de l'erreur alléguée, ce dont il résulte qu'ayant commencé à courir le 15 janvier 2000, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a expiré le 15 janvier 2010.
7. Le moyen, qui s'attaque à des motifs erronés mais surabondants, est donc inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-20.565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.