Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-18.289
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° B 18-18.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-18.289 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais, exploitant sous l'enseigne CER France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er mars 2018), M. B..., exploitant agricole, a donné mission à l'association de gestion et de comptabilité AER Nord Pas-de-Calais (l'association), exerçant sous l'enseigne CER France, centre de gestion agréé, d'effectuer ses déclarations annuelles en vue d'obtenir les aides allouées au titre de la politique agricole commune.

2.Reprochant à l'association d'avoir procédé, au titre des campagnes 2010 à 2012, à des déclarations erronées relatives à une surface qualifiée de prairie permanente, alors que le terrain en cause était constitué d'un terril boisé non éligible aux aides communautaires, M. B... l'a assignée en réparation de divers préjudices.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que l'association a établi les déclarations litigieuses au regard des informations et pièces communiquées par M. B....

5. Il relève, d'une part, que celui-ci était convenu avec le conseil général du Nord, selon acte du 28 janvier 2013 avec effet à 2010, d'exploiter le terril en tant que pâturage pour ovins, d'autre part, qu'il avait subi, en août 2010, un contrôle de l'Agence de service et de paiement, qui n'avait révélé aucune anomalie de ce chef.

6. La cour d'appel a pu en déduire que l'association n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-18.289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.