Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-24.580
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 473 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° Q 18-24.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme P... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.580 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Y... D...,

3°/ à Mme K... M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme A..., de Me Le Prado, avocat de M. D..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2018), suivant compromis de vente sous seing privé du 19 février 2013 établi par Mme B... (le notaire), Mme A... a promis de vendre un immeuble à M. D... et Mme M... (les acquéreurs), au prix de 596 000 euros.

2. L'acte stipulait une régularisation de la vente avant le 17 mai 2013 et une clause pénale fixée à 63 000 euros. Il mentionnait, en outre, que les acquéreurs avaient remis entre les mains du notaire un dépôt de garantie d'un montant de 63 000 euros, lequel n'a cependant pas été versé.

3. Les acquéreurs ne s'étant pas présentés pour la signature de l'acte authentique, Mme A... les a assignés, ainsi que le notaire, en paiement de la somme de 63 000 euros au titre de la clause pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. En relevant que l'acte mentionnait la remise au notaire d'un dépôt de garantie de 63 000 euros et que, si le dépôt de garantie avait été encaissé par le notaire comme l'acte l'indiquait expressément, Mme A... aurait pu recevoir le paiement de la clause pénale sans autre formalité, quinze jours après la sommation de réaliser l'acte authentique, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a caractérisé un manquement du notaire à l'obligation d'assurer l'efficacité de son acte et a légalement justifié sa décision au regard du texte susmentionné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme B... et M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme B... et M. D... et condamne Mme B... à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-24.580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.