Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-23.750
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° N 18-23.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. V... D..., domicilié [...] ,

2°/ M. U... Q..., domicilié [...] ,

3°/ M. W... L..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 18-23.750 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. W... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme X... R... F..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. D..., Q... et L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... et de Mme RF..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 juin 2018), par acte authentique reçu le 12 octobre 2007 par Mme R... F..., notaire associée de la société civile professionnelle A... P..., X... R... F... et W... G..., titulaire d'un office notarial à Epinal, avec la participation de M. B..., notaire à [...], la société civile immobilière du Garstan (la SCI), ayant pour associés MM. D..., Q... et L... (les associés), a acquis un immeuble situé à [...] comprenant seize appartements meublés.

2. La SCI, dont les associés imputaient des déficits fiscaux sur leurs revenus, a ensuite acquis, le 19 décembre 2008, plusieurs appartements sis à [...], en vue de leur remise en état.

3. A l'occasion d'un contrôle, constatant que la SCI était propriétaire d'un immeuble comprenant des appartements meublés, l'administration fiscale lui a notifié un redressement, au motif qu'elle ne relevait pas du régime des sociétés de personnes, et devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Elle a également considéré que les travaux effectués à [...] étaient la contrepartie d'un actif immobilisé, non une charge, et que les loyers encaissés devaient être assujettis à la taxe sur les revenus locatifs.

4. Les associés ont assigné Mme R... F... et M. B... (les notaires) en responsabilité et indemnisation pour avoir manqué à leur devoir de conseil en omettant d'attirer leur attention sur les conséquences fiscales de la location des logements meublés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. C'est par une appréciation souveraine, et sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a estimé que les pièces produites ne concernaient pas la SCI et n'étaient pas de nature à établir un préjudice lié à l'impossibilité de créer une nouvelle société pour les besoins de l'acquisition des biens immobiliers situés à [...].

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur la troisième branche du moyen

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de MM. D..., Q... et L... tendant à l'indemnisation du préjudice lié aux majorations et intérêts de retard, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne Mme R... F... et M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... F... et M. B..., et les condamne in solidum à payer à MM. D..., Q... et L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-23.750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.