Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.365
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° F 18-24.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. J... Y... dit Y... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.365 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Riviera motors, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... C..., domicilié [...] , ayant exploité sous l'enseigne Garages des Fauvettes,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... dit Y... N..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Riviera motors, de Me Le Prado, avocat de M. C..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2018), M. Y... dit Y... N... a confié un véhicule automobile de marque Jaguar à M. C... (le garagiste), en vue d'une réparation. A cet effet, il a acquis de la société Riviera motors (le concessionnaire) un catalyseur neuf que le garagiste a installé sur le véhicule. Le 8 août 2008, il a constaté que ce dernier ne fonctionnait pas de manière satisfaisante.
2. En raison de la persistance des désordres, il a assigné le garagiste et le concessionnaire, le 14 août 2009, en référé aux fins d'expertise, puis, le 15 janvier 2014, au fond, en responsabilité contractuelle et en indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir estimé que M. Y... N... avait découvert le vice rédhibitoire le 8 août 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, exactement retenu que la prescription de l'action en garantie des vices cachés engagée contre le concessionnaire était acquise à la date de l'assignation en référé, de sorte que cette action était irrecevable.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... dit Y... N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-24.365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.