Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.696
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 975 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvois n° E 18-21.696 N 18-25.751 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
I. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-21.696 contre un arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... N..., épouse U..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'V... U...,
2°/ à M. M... U..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'V... U...,
3°/ à Mme Q... G... , épouse U...,
tous deux pris en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants S... U..., A... U... et W... U...,
4°/ à Mme R... U...,
5°/ à M. O... U...,
domiciliés tous quatre [...],
6°/ à M. Y... U..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'V... U...,
7°/ à Mme F... U..., épouse E..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'V... U...,
8°/ à M. I... E...,
pris tous deux en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants B... E... et L... E...,
9°/ à Mme D... E...,
domiciliés tous trois [...],
10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
12°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Siaci Saint-Honoré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
14°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. 1°/ Mme J... N..., épouse U...,
2°/ M. M... U...,
3°/ M. Y... U...,
4°/ Mme F... U..., épouse E...,
ont formé le pourvoi n° N 18-25.751 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
5°/ à la société Siaci Saint-Honoré, société par actions simplifiée,
6°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° E 18-21.696 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° N 18-25.751 invoquent, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme N..., épouse U..., Mme U..., épouse E..., MM. M..., Y... et O... U..., Mmes Q... et R... U..., Mme D... E... et de M. I... E..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-21.696 et N 18-25.751 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à MM. M... et Y... U... et à Mme U..., épouse E..., du désistement de leur pourvoi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018), à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 22 novembre 2006, V... U... a souffert de graves complications et est demeuré dans un état de coma végétatif. Représenté par son épouse, Mme N..., et invoquant avoir été victime d'un accident médical non fautif, il a, après avoir sollicité une expertise en référé, assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). V... U... étant décédé le 20 janvier 2014, l'instance a été reprise par son épouse ainsi que par ses enfants, MM. M... et Y... U..., et Mme U..., épouse E.... Ses petits-enfants, O..., S..., A... et W... U..., et D..., B... et L... E..., représentés par leurs parents, sont intervenus à l'instance. O... U... et D... E..., devenus majeurs, ont repris l'instance.
4. L'indemnisation des préjudices subis par V... U... et par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants a été mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par son conjoint doit être évalué en prenant en compte le revenu annuel du foyer et la part de consommation personnelle de celle-ci avant la survenue de l'accident médical, ainsi que les revenus que continue à percevoir le conjoint survivant.
8. Il en résulte que la cour d'appel a pris en compte, à bon droit, la part de consommation personnelle d'V... U... avant le 22 novembre 2006 dont elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié le pourcentage, sans être tenue de distinguer la période antérieure à sa retraite et celle postérieure.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° N 18-25.751 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à Mme N..., épouse U..., Mme U..., épouse E..., et MM. M... et Y... U..., pris en leur qualité d'héritiers d'V... U..., la somme de 254 336,30 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, incluse dans la somme de 1 933 921,61 euros réparant les préjudices patrimoniaux que l'ONIAM a été condamné à leur payer, l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-21.696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.