portée
expertise ordonnée par une instance nationale de coordinationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.131
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-P+B
Pourvoi n° A 18-26.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
le Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° A 18-26.131 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 16 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés (président du tribunal de grande instance de Nancy,16 octobre 2018), la société Pages jaunes (la société) a engagé, à compter du 21 février 2018, une procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel dans la perspective d'un projet de réorganisation appelé "projet de transformation de la société Pages Jaunes". Dans ce cadre, a été mise en place, en application de l'article L. 4616-1 du code du travail, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (l'ICCHSCT ), qui a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
2. Par délibération du 6 avril 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Nord-Est de la société (le CHSCT) a décidé le recours à une expertise pour risque grave en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail.
3. Le 20 avril 2018, la société a fait assigner le CHSCT en annulation de cette délibération.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4614-12, 1° et 2°, et L. 4616-1 du code du travail alors applicables :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.
6. Aux termes du second des textes susvisés, lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et selon les modalités prévues à l'article L. 4614-13. L'instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13. L'instance temporaire de coordination, lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
7. Pour annuler la délibération, l'ordonnance retient que I'ICCHSCT a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que le CHSCT évoque d'abord une différence de périmètre géographique mais que le périmètre national englobe nécessairement celui de chacune des zones concernées par les CHSCT régionaux, et en particulier la zone Nord-Est, que ce critère ne peut donc constituer une distinction pertinente entre les deux mesures, qu'ensuite il est inexact de prétendre que l'expertise votée par le CHSCT ne concerne que les salariés de la force de vente, alors que le début de la résolution évoque « notamment la force de vente » et que la mission de l'expert ne mentionne même pas cette catégorie de salarié, qu'enfin la distinction entre le caractère préventif de l'expertise ordonnée par l'ICCHSCT et le caractère curatif de celle du CHSCT apparaît artificielle dès lors que, par exemple, l'expert désigné par celui-ci doit éclairer cette instance sur la nature et le contenu des actions souhaitables pour prévenir les risques pour la santé des salariés, d'autant que les risques ont, par nature, une composante hypothétique et ne se transforment en maladies ou en souffrances que postérieurement à leur existence, que dès lors le CHSCT ne pouvait pas déclencher une nouvelle expertise dont les visées sont similaires à celle mise en oeuvre quelques semaines plus tôt par l'instance coordinatrice.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l'expertise ordonnée en raison d'un projet important par l'instance nationale de coordination en application de l'article L. 4616-1 du code du travail alors applicable, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 16 octobre 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en la forme des référés ;
Condamne la société Pages jaunes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CHSCT Nord-Est de la société Pages jaunes ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Pages jaunes à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 4614-12, 1° et 2°, et L. 4616-1 du code du travail alors applicab.
- Article L. 4614-13 du code du travail alors applicable.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-26.131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.