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défauteffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.384
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Déchéance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 91 F-P+B+I
Pourvoi n° Q 18-23.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ Mme D... U..., domiciliée [...],
2°/ la société Les Oies Sauvages, société civile immobilière, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° Q 18-23.384 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... V...,
2°/ à Mme R... V...,
domiciliés tous deux chez M. Y... V..., [...],
3°/ à M. K... V..., domicilié [...],
4°/ à M. J... E..., domicilié [...],
5°/ à M. A... Q...,
6°/ à Mme G... Q..., épouse S...,
7°/ à M. F... Q...,
8°/ à Mme O... Q..., épouse C...,
9°/ à M. L... X... Q... ,
10°/ à Mme M... Q...,
11°/ à Mme I... Q..., épouse T...,
12°/ à M. Z... Q...,
tous les huit domiciliés [...],
13°/ à la Collectivité territoriale de Saint-Barthélémy, dont le siège est [...],
14°/ à la société Christia, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme U... et de la SCI Les Oies Sauvages, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Collectivité territoriale de Saint-Barthélémy, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI Les Oies Sauvages et Mme U... se sont pourvues en cassation le 1er octobre 2018 contre un arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance dirigée contre Mme R... V..., MM. P... et K... V..., les consorts Q..., M. E..., la SCI Christia et la collectivité de Basse-Terre ;
Attendu que le mémoire ampliatif, qui a été signifié le 31 janvier 2019 à Mme R... V..., à M. P... V... et à la collectivité de Basse-Terre, ne l'a pas été, dans le délai prévu par le texte susvisé, aux autres défendeurs qui n'ont pas constitué avocat ;
Que l'objet du pourvoi est indivisible, dès lors que la recevabilité de l'action en reconnaissance d'une servitude de passage est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés ;
Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la SCI Les Oies Sauvages et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-23.384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.