Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.677
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 849 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° Y 18-18.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Spie Batignolles Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.677 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Spie Batignolles Nord, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 21 septembre 2006 par la société SPIE Batignolles Nord en qualité de directeur régional Normandie, M. I..., qui avait en dernier lieu la responsabilité de la direction opérationnelle Normandie-Picardie, a été licencié le 7 novembre 2014 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que le salarié, au nom de la société SPIE Batignolles Nord, a signé cinq conventions avec la société E..., dont son épouse était la gérante, pour un montant total de 631 850 euros ; qu'il existait une situation réelle de conflit entre les intérêts de la société SPIE Batignolles Nord et ceux de la société E... ; que les liens personnels entre le salarié et la société E... étaient cependant connus de la direction générale de la société Spie Batignolles Nord, laquelle n'établit pas que son salarié ait contrevenu à ses intérêts dans le cadre de ces conventions ; qu'il s'ensuit que la violation de l'obligation de loyauté n'est pas caractérisée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. I... de ses demandes en paiement d'un solde de rémunération variable, en remboursement de frais de congrès et en paiement de dommage et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 mars 2018 entre les parties par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-18.677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.