Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.268
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° P 18-23.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société K... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Finger, a formé le pourvoi n° P 18-23.268 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Poitiers, domicilié [...] ,
2°/ à la société Finger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société J...-O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise tant en son nom qu'en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Finger,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K... G..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société J...-O..., et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 661-7 du code de commerce :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société K... G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K... G... à payer à la société J...-O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-23.268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.