Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-20.722
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° W 18-20.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Grey Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-20.722 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Mutti France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Grey Paris, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mutti France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mai 2015, la société Mutti France (la société Mutti) a commandé à la société Grey Paris (la société Grey) la conception et la réalisation d'un film publicitaire à livrer aux diffuseurs, au plus tard, le 2 octobre 2015 ; que le 11 septembre 2015, trois jours après avoir livré le film, la société Grey a signalé à la société Mutti qu'il présentait des similarités avec un autre film publicitaire ; que le 17 septembre 2015, refusant de procéder aux retouches proposées par la société Grey, la société Mutti a unilatéralement notifié à cette dernière la fin des relations contractuelles ; qu'assignée en remboursement de la partie du prix acquittée et en paiement de dommages-intérêts, la société Grey a demandé, reconventionnellement, le paiement des honoraires et frais restant dus ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour juger bien fondée la résiliation unilatérale du contrat par la société Mutti, condamner la société Grey à lui payer des dommages-intérêts et rejeter ses demandes reconventionnelles, l'arrêt retient que le 8 août 2015, la société Grey a proposé à la société Mutti les thèmes du film publicitaire, sans avoir vérifié les antériorités existantes, et qu'elle a livré ce film le 8 septembre 2015, sans davantage avoir vérifié lesdites antériorités ; qu'il retient encore qu'ayant consulté son avocat et proposé des modifications du texte de la voix off pour mettre le script à l'abri de toute critique, la société Grey a reconnu qu'il existait un risque tout en le minimisant ; qu'il en déduit que la société Grey ne s'est pas correctement acquittée de ses obligations de conseil et de livraison d'un film à l'abri de critiques ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Grey avait informé la société Mutti de l'existence d'un risque le 11 septembre 2015, que, quelques jours plus tard, elle avait proposé de modifier le film publicitaire et que le contrat stipulait que le film devait être livré aux diffuseurs au plus tard le 2 octobre 2015, ce dont il résultait que la société Grey disposait encore d'un délai pour exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu le caractère obligatoire des conventions et violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Mutti France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Grey Paris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 110-3 du code de commerce.
  • Article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-20.722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.