Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 17-24.750
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 884 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° D 17-24.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance (GIFOD), dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable M. Y... G..., a formé le pourvoi n° D 17-24.750 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Formagraph, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Formagraph,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. O..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2017), que le Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance (le GIFOD), créé en vue de mutualiser des ressources pédagogiques et de les mettre à disposition de ses membres, a demandé à l'un d'entre eux, la société Formagraph, qui a pour activité la formation continue d'adultes, de mettre en forme des contenus de formation ; que les 28 et 30 décembre 2011, cette dernière a établi, respectivement, un devis et une facture d'un montant de 311 250,18 euros au titre de cette prestation ; qu'appelée, le 9 février 2012, par le GIFOD, à payer sa cotisation annuelle d'un montant de 8 000 euros, elle a décidé de procéder à la compensation de cette somme avec celle correspondant à sa facture ; qu'elle a, en outre, assigné le GIFOD en paiement ; que contestant la créance de la société Formagraph et faisant valoir que le défaut de paiement de sa cotisation annuelle l'a privé de subventions, le GIFOD a demandé la condamnation de la société Formagraph à indemniser son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement d'intérêt économique pour la formation ouverte à distance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. O..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Formagraph, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 17-24.750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.