Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-15.064
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° W 18-15.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,
Intervenant volontaire : M. W... X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bleufontaine,
ont formé le pourvoi n° W 18-15.064 contre l'arrêt RG n° 16/09050 rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
2°/ à M. N... O... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Scanlab,
3°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine et de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O... , ès qualités, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09050), que le groupe Quinta industries était notamment constitué de la société Quinta industries, qui avait pour actionnaire la société Quinta communications et détenait la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC), laquelle détenait elle-même la société Scanlab ; que cette dernière a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 20 décembre 2011, M. O... étant nommé en qualité de liquidateur ; qu'un arrêt du 18 juillet 2013, devenu irrévocable, a reporté la date de cessation des paiements au 30 décembre 2010 ; que le liquidateur a notamment assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ; que cette société, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, qui n'a pas le caractère d'une punition, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que l'arrêt, rendu dans le cadre d'une instance en responsabilité pour insuffisance d'actif en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, relève, d'abord, que la date de cessation des paiements de la société débitrice a été fixée au 30 décembre 2010, qu'il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de cessation des paiements avant le 15 février 2011, cependant que cette déclaration n'est intervenue que le 28 octobre 2011 ; qu'il retient, ensuite, que cette faute, qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, est établie à l'égard de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait, et que l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de neuf mois ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l'endettement de la société débitrice, connus de ses dirigeants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l'égard de la société Quinta communications et de condamner celle-ci au titre de l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-15.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.