Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.444
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° F 18-21.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.444 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 mars 2018), que par un acte du 30 août 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse) a consenti à la société Laetitia, devenue la société O'Rock'nd Girl (la société), un prêt d'un montant de 300 000 euros, destiné à financer la création d'une activité de cabaret ; que M. et Mme M... se sont rendus caution à concurrence de 390 000 euros des engagements de la société à l'égard de la Caisse ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la Caisse a assigné en paiement M. M..., qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde et d'information ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que le projet de création de l'activité de restauration, associée à celle de cabaret, avait fait l'objet d'une étude prévisionnelle approfondie par un cabinet comptable ne permettant pas de considérer que l'opération financée était d'emblée vouée à un échec ; qu'il ajoute que la fiche de renseignements signée le 7 juillet 2011 par M. M... mentionnait qu'il était, au jour de son engagement, propriétaire d'un immeuble évalué à 300 000 euros, sous réserve d'un emprunt restant dû de 60 000 euros, qu'il disposait d'un salaire annuel de 60 000 euros ainsi que d'une épargne de 78 000 euros et qu'il avait deux enfants à charge ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caution ne démontrait pas qu'au jour de sa conclusion, son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt consenti à la société O'Rock'nd Girl, ce dont il résulte que la Caisse n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. M..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que Mme M... avait paraphé chacune des pages du contrat de prêt et avait reconnu en avoir reçu un exemplaire lors de la signature de son engagement de caution, l'arrêt retient que l'attention de cette dernière a nécessairement été attirée sur les risques liés à l'absence de souscription d'une assurance, ce qu'elle a accepté en connaissance de cause pour des raisons pécuniaires ; qu'il ajoute que Mme M... ne pouvait ignorer que son époux avait fait le choix de souscrire une assurance décès et qu'en conséquence, elle connaissait l'existence de cette garantie et était en mesure d'en apprécier l'intérêt ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments du débat, l'arrêt, après avoir relevé que M. et Mme M... avaient paraphé l'engagement de caution intitulé « engagement de caution simple » ainsi que les conditions générales d'intervention de la SACCEF, annexés au contrat de prêt, l'arrêt retient que le mécanisme de garantie de la SACEFF constitue une sûreté ayant un caractère subsidiaire et ayant vocation à être mise en oeuvre qu'après épuisement de tous les recours utiles contre les débiteurs, de sorte que la caution ne pouvait se méprendre sur le caractère limité et subsidiaire de l'engagement de la SACCEF ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la caution était informée du sens et de la portée de la garantie de la SACCEF, peu important qu'elle fut ou non avertie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-21.444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.