Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-19.044
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 180 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° X 18-19.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société ITC- SRL ayant pour enseigne [...] , dont le siège est [...] (Italie), a formé le pourvoi n° X 18-19.044 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... I..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société Victoire Saint-Honoré,

2°/ à la société Victoire Saint-Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société S...-L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... S... en qualité de mandataire judiciaire de la société Victoire Saint-Honoré,

4°/ à M. G... F..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement de la société Victoire Saint-Honoré,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ITC-SRL ayant pour enseigne [...] , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la société Victoire Saint-Honoré, de M. S..., ès qualités, et de M. F..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société de droit italien ITC SpA fabriquait les articles de prêt-à-porter de la marque « [...] » et les commercialisait notamment par l'intermédiaire de la société de droit français Victoire Saint Honoré (la société VSH France) ; que des commandes de marchandises sur les collections automne/hiver 2008, printemps 2009 et automne/hiver 2009 étant demeurées impayées et la société ITC SpA ayant décidé de suspendre toute livraison dans l'attente d'un engagement irrévocable de règlement des sommes dues, M. I..., agissant en sa qualité de gérant tant de la société VSH France que d'une société de droit espagnol [...] (la société VSH Espagne), la société ITC SpA et la société [...] ont conclu le 30 mars 2010 un protocole transactionnel aux termes duquel, notamment, les sociétés VSH reconnaissaient devoir la somme totale de 687 689 euros correspondant à des factures visées en annexe 3 de l'acte ; qu'en juillet 2010 la société VSH France a encore commandé des marchandises, livrées pour certaines dans sa boutique à Paris et pour les autres dans celle de Marbella ; qu'en septembre 2010, invoquant le retour de lettres de change impayées, la société ITC SpA a cessé toute livraison ; que par un acte notarié du 11 mars 2011 organisant la reprise du Groupe [...] par la société emirati Paris Group (le contrat de cession), la société ITC Srl (la société ITC) est venue aux droits de la société ITC SpA ; que celle-ci a assigné la société VSH France et M. I..., en qualité de dirigeant des sociétés VSH, en paiement de certaines sommes dues au titre tant du protocole transactionnel que des marchandises commandées et livrées postérieurement à la signature de cet acte, puis a mis en cause MM. F... et S..., en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société VSH France, entre-temps mise en redressement judiciaire ; que M. F... a ensuite été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société VSH France ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que, l'acte de cession ne comportant aucune liste des créances cédées, il incombe à la cour d'appel de rechercher lesquelles des créances postérieures au 24 février 2009, date du jugement plaçant sous administration judiciaire la société ITC Spa, ont été cédées à la société ITC à l'occasion du contrat de cession ; qu'il relève ensuite que, selon le protocole transactionnel, la société VSH reconnaît devoir la somme de 687 689 euros correspondant à des factures visées dans une annexe 3, que la société VSH n'a pas communiquée ; qu'il retient encore que la société ITC ne contredit pas les affirmations de la société VSH selon lesquelles les collections d'une année étant commandées l'année précédente, les collections automne/hiver 2008, printemps 2009 et automne/hiver 2009 ont nécessairement été commandées en 2007 et 2008, soit antérieurement au 24 février 2009 ; qu'il constate que la société ITC ne communique ni les bons de commandes, ni les bons de livraison, ni les conditions générales de vente permettant de connaître la date convenue de paiement, ni les factures correspondant à la créance dite protocolaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'aucune facture n'était communiquée ni que des pièces visées dans la liste mentionnée dans les conclusions ne lui avaient pas été produites, a pu en déduire que les justificatifs correspondant à la créance dite protocolaire n'avaient pas été communiqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il condamne M. I... à payer à la société ITC la seule somme de 85 687,86 euros, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société VSH et M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et celle de MM. S... et F..., ès qualités, et condamne la société VSH et M. I... à payer à la société ITC la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 223-22 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-19.044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.