Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
19-13.043
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° V 19-13.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCI CAP TM, a formé le pourvoi n° V 19-13.043 contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme M... C..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Bibent,

2°/ à M. S... F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société [...], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] au dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de sursis à statuer formulées aussi bien par la SARL [...] que par Maître S... F... et, statuant sur ces demandes, dit n'y avoir lieu à sursis ;

AUX MOTIFS QUE : « la SARL [...] discute dans son argumentation, sans pour autant en traduire une prétention particulière dans le dispositif de ses écritures, la compétence de la cour pour statuer sur la demande de sursis formée par Maître S... F... au bénéfice du juge de la mise en état ;

que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a rendu une ordonnance le 5 juillet 2016 qui a déjà rejeté une requête de la SARL [...] tendant à inviter Maître S... F... à renoncer au bénéfice des deux ordonnances de2013 par lesquelles le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse avait retenu son incompétence et fixé l'affaire à l'examen de la formation collégiale de la cour d'appel ;

que la cour observe d'ailleurs que la mise en état de l'affaire en appel a été clôturée depuis les débats devant la cour d'appel de Toulouse du 19 juin 2013 ayant définitivement dessaisi le magistrat chargé de la mise en état ;

qu'il résulte des articles 771 et 779 d'une part, 914 et 915 d'autre part, du code de procédure civile, que les compétences propres du magistrat chargé de la mise en état s'arrêtent avec son dessaisissement par le fait de l'ouverture des débats devant la juridiction du fond, de sorte que la cour saisie au fond depuis le 19 juin 2013 à Toulouse puis à Montpellier est désormais seule compétente pour statuer, sauf à décider dans la plénitude de sa compétence le renvoi de l'affaire à la mise en état, ce qu'une bonne administration de la justice ne commande pas dans ce litige ;

que la cour ajoute sur le même fondement de la bonne administration de la justice qu'il serait particulièrement inadéquat d'offrir une possibilité de réponse judiciaire différente aux demandes de sursis à statuer formées respectivement par la SARL [...] et Maître S... F... » ;

ALORS QUE le Conseiller de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour d'appel, pour statuer sur les exceptions de procédure ; que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir examiner, en lieu et place du Conseiller de la Mise en Etat, les demandes de sursis à statuer formées tant par la société [...], que par Monsieur F... ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 771, 1° et 907 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-13.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.