Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.044
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° W 19-13.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCI CAP TM, a formé le pourvoi n° W 19-13.044 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société K... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme J... K..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Bibent,
2°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître, y compris lorsque le grief allégué est un excès de pouvoir.
Dès lors, le pourvoi, immédiatement formé par la société [...], qui invoque un excès de pouvoir, contre une ordonnance du conseiller de la mise en état l'ayant condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société [...] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-13.044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.