Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.214
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° S 18-24.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La commune de Ramatuelle, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.214 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... K..., épouse B...,
2°/ à Mme C... B...,
toutes deux domiciliées [...] ,
3°/ à Mme I... B..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme W... B..., domiciliée [...] ,
5°/ à la société Margaux, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les consorts B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société civile immobilière Margaux a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les consorts B..., demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société civile immobilière Margaux, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Ramatuelle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Margaux, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts B..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), que Mme K..., épouse B... et Mmes C..., I... et W... B... (les consorts B...), propriétaires d'un tènement immobilier traversé et longé par un chemin, ont assigné la commune de Ramatuelle et la société civile immobilière Margaux, propriétaire voisin, aux fins de voir juger que le chemin était leur propriété et ne constituait pas un chemin rural ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que, ne constituant pour partie qu'une trace dans la végétation et n'étant emprunté rarement que par quelques chasseurs, le chemin litigieux n'était pas une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics, d'autre part, que la commune ne prouvait ni avoir réalisé d'actes d'entretien ni avoir autorisé les ouvrages publics se trouvant sur le chemin et que l'un des deux actes de surveillance ou de voirie qu'elle avait accomplis en procédant à l'enlèvement d'un rocher avait été contesté par les consorts B... qui avaient obtenu la restitution du bloc rocheux retiré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que le chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la commune de Ramatuelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Ramatuelle à payer aux consorts B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2258Code civil
- Article 544Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 202Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 161-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 161-3Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.