Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-24.946
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Annulation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° N 18-24.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Colombine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.946 contre deux arrêts rendus le 26 septembre 2018 et le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Safine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Colombine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Safine, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 septembre 2018 et 3 octobre 2018), rendus en référé, que, le 16 septembre 2016, la société Safine, qui avait donné à bail à la société Colombine un local commercial, lui a fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une somme au titre des charges impayées, de retirer l'enseigne apposée sur un grillage et de fournir au bailleur une attestation d'assurance des locaux loués pour les années 2015 et 2016 ; que la locataire a, dans le délai d'un mois imparti par le commandement, seulement réglé la somme correspondant à l'arriéré de charges locatives ; que la société Safine l'a assignée en référé en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation ;

Attendu que, par arrêt du 26 septembre 2018, la cour d'appel a constaté la résiliation du bail liant les parties au 17 octobre 2016, dit que la société Colombine était, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre, ordonné son expulsion, fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle due à compter du 17 octobre 2016 et rejeté les demandes reconventionnelles présentées par la société Colombine et, par arrêt du 3 octobre 2018, la même cour, statuant dans la même composition et dans la même instance, a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait constaté la résiliation du bail liant les parties au 17 octobre 2016, accordé à la société Colombine un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance pour se libérer des obligations, objets du commandement, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué, dit que la clause serait réputée n'avoir jamais joué si la société Colombine se libérait selon les modalités ainsi fixées et, y ajoutant, constaté l'exécution des obligations visées au commandement dans le délai accordé et dit que la clause résolutoire mise en oeuvre par le commandement du 16 septembre 2016 est réputée n'avoir jamais joué ;

Attendu que ces deux décisions sont inconciliables dans leur exécution ; que seul l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 a statué en conformité avec la doctrine de la Cour de cassation selon laquelle la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le motif invoqué comme manquement du preneur à ses obligations, y compris lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 618 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à annuler l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 ;

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Safine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Safine et la condamne à payer à la société Colombine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.