Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.114
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° G 18-24.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société Domaine de Bayanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.114 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Vignarets, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Domaine de Bayanne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Vignarets, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.466), que, par actes des 14 et 17 janvier 1986, la société Domaine de Bayanne a pris à bail des parcelles de verger devenues propriété de la société Les Vignarets ; que le bail a été renouvelé ; que, par déclaration du 6 décembre 2011, la société de Bayanne a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination du fermage du bail renouvelé ;
Attendu que, pour rejeter la demande et maintenir les conditions du bail précédent, l'arrêt retient que la société de Bayanne ne peut prétendre à une réévaluation du fermage dès lors qu'elle a pris le risque de transformer l'état des lieux et la destination des parcelles louées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail, lequel est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du premier code précité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Les Vignarets aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Vignarets et la condamne à payer à la société Domaine de Bayanne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.