Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-13.956
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° S 18-13.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-13.956 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... J..., veuve A..., domiciliée [...] ,
2°/ au GAEC [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... et du GAEC [...], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 2018), que, Mme A... est propriétaire de plusieurs parcelles qu'elle a mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [...] (le GAEC) qu'elle a constitué avec son fils et dont ils sont tous deux associés cogérants ; qu'en novembre 2001, le Gaec a consenti à M. Y..., éleveur, un contrat de "pensions d'animaux" et lui a présenté à ce titre des factures, qu'il a réglées, d'utilisation des prairies ; que, par lettre du 6 mars 2015, le Gaec a résilié cette convention ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail statutaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, qu'un bail rural ne peut être consenti que par le propriétaire de l'immeuble et, souverainement, que M. Y..., qui avait adressé ses paiements puis ses contestations au seul Gaec, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que l'absence de tout lien contractuel avec Mme A... résultait d'une entente frauduleuse entre celle-ci et le Gaec, alors que ce groupement avait été constitué une dizaine d'années avant la mise à disposition des terres litigieuses et qu'il en avait eu l'usage avant de les laisser occuper par M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la sous-location dont il avait lui-même bénéficié n'avait pas pour but de permettre à Mme A... d'échapper au statut du fermage, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 311-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 323-7Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-2Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-35Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-13.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.