Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 17-24.223
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 735 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° F 17-24.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Corse, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 17-24.223 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... K...,
2°/ à Mme F... Y..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme M... C... B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER de la Corse, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C... B..., et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 2017), que, par lettre du 12 avril 2012, Mme C... B..., notaire, a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (la SAFER) de la vente d'une parcelle agricole appartenant à M. et Mme K... ; que, par acte du 4 juin 2012, la SAFER lui a fait connaître qu'elle exerçait son droit de préemption et a notifié sa décision à l'acquéreur évincé ; qu'elle a assigné M. et Mme K... et le notaire en perfection de la vente et en réparation du préjudice découlant du retard de celle-ci ; que M. et Mme K... ont présenté les mêmes demandes ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que Mme C... B... ne sollicite pas l'annulation de la préemption pour vice du consentement mais en soulève l'irrégularité au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies et retient que celle-ci est recevable à se prévaloir de cette situation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme C... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... B... et la condamne à payer à la SAFER de la Corse la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 17-24.223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.