Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.117
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 81 F-D
Pourvoi n° Q 19-10.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société Guyenne literie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.117 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Alsad 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Guyenne literie, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Alsad 1, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2018), que, la société Guyenne literie, qui avait pris à bail commercial des locaux appartenant à la SCI Alsad 1, lui a donné congé et a libéré les lieux le 31 mars 2014 ; que, le 24 avril 2016, elle a saisi le tribunal en fixation du coût de la remise en état ; qu'à titre reconventionnel, la SCI Alsad 1 a demandé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'immobilisation pour la période du 1er avril 2014 au 16 février 2016 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le preneur, qui a quitté les lieux, est tenu d'indemniser le bailleur si, en raison des manquements à son obligation de remise en état des lieux, celui-ci a été dans l'impossibilité de récupérer la jouissance normale de son bien et a subi un préjudice financier et relevé que, le 31 mars 2014, les locaux avaient été restitués à la SCI Alsad 1 et que la provision allouée en référé lui avait été réglée le 16 février 2016 de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de faire exécuter, avant cette date, les travaux qui avaient été rendus nécessaires par le manquement du preneur à son obligation d'entretien et dont elle n'avait pas à faire l'avance des frais, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence du préjudice financier subi par la SCI, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyenne literie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guyenne literie et la condamne à payer à la société Alsad 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-10.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.