détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.194
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 013 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 120 FS-P+B+I
Pourvoi n° U 18-26.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La société Logemaine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-26.194 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Q... O..., épouse W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Logemaine, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 octobre 2018), que M. et Mme W... ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la réception de l'ouvrage est intervenue le 1er août 2011 ; que, par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme W... en paiement d'un solde du prix des travaux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Logemaine, l'arrêt retient que la réception de l'ouvrage a donné lieu à l'expression de réserves, que les désordres et non-finitions n'ont pas été repris dans l'année de parfait achèvement et que l'action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l'article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause ;
Attendu que, lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Logemaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 218-2Code de la consommation
- Article L. 230-1Code de la construction et de l'habitation
- Article R. 231-7Code de la construction et de l'habitation
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
- Article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la cause.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 février 2020, sous le numéro 18-26.194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.