lien entre la pathologie déclarée et l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins
maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelleslien entre la pathologie déclarée et l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marinsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.689
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 895 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 221 F-P+B+I
Pourvoi n° H 18-26.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
L'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.689 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'[...] , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. T..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2018), M. T..., ancien marin-pêcheur, puis patron pêcheur en activité de janvier 2001 à janvier 2012, a déclaré, le 15 octobre 2013, une hépatite C que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a, le 13 février 2014, après avis défavorable du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, refusé de prendre en charge sur le fondement du tableau n° 45 B des maladies professionnelles.
2. M. T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, applicable au litige, et le tableau n° 45 B des maladies professionnelles :
4. Selon le deuxième de ces textes, les maladies mentionnées aux tableaux prévus par le premier sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation à ce dernier. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.
5. Pour dire que la pathologie déclarée par M. T..., inscrite au tableau n° 45 B des maladies professionnelles, devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'arrêt, après avoir relevé qu'était remplie la condition administrative relative au délai de prise en charge, énonce que les soins diligentés par l'intéressé dans son activité de capitaine rentrent dans la catégorie des travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux, effectués dans les services médicaux d'urgence, d'aide médicale urgente, voire les services de secours et de sécurité. Il en déduit que la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie, de sorte que M. T... peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle, prévue par l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale.
6. En statuant ainsi, sans constater le lien entre la pathologie déclarée, mentionnée au tableau n° 45 B des maladies professionnelles, et l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en dommages-intérêts de M. T..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. T... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 21-4, alinéa 3, du décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-556 du 23 avril 2012, applicable au litige, et le tableau n° 45 B des maladies professionnel.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 février 2020, sous le numéro 18-26.689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.