remboursement des prestations servies à l'assuré
effetremboursement des prestations servies à l'assuréSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.662
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 283 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 220 F-P+B+I
Pourvoi n° C 18-26.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.662 contre le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charlevilles-Mézières, dans le litige l'opposant à Mme A... C..., épouse Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières, 23 octobre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a, le 13 mars 2014, réclamé à Mme Q..., infirmière libérale, le remboursement de soins facturés par voie électronique, les 13 novembre et 25 décembre 2013, en raison de la transmission tardive des ordonnances correspondantes.
2. Mme Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, et R. 161-48,I, du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par le second, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.
5. Pour accueillir le recours formé par Mme Q..., le jugement relève que la caisse verse aux débats la copie de deux courriers datés des 15 janvier et 5 février 2014 mentionnant qu'elle a réglé à Mme Q... des prestations en précisant le numéro de lot, le nombre de factures, les dates de transmission et de paiement ainsi que le montant correspondant à chaque lot ; que ces courriers indiquent que les pièces justificatives correspondantes n'ont pas été reçues par l'organisme ; que le 13 mars 2014, la caisse a mis en demeure l'intéressée de payer la somme de 2 856,58 euros en faisant état des courriers précités par lesquels elle demande la restitution des pièces justificatives pour les lots n° 522 et n° 523 transmis le 13 novembre 2013, et le lot n° 559 transmis le 25 décembre 2013 ; que la caisse ne justifie pas de la réception par Mme Q... des courriers des 15 janvier et 5 février 2014 qui faisaient état de l'absence de transmission de pièces pour d'autres lots ; que pour ces autres lots, il semble que les pièces n'ont pas été davantage transmises dans les délais de trois ou huit jours ouvrés visés à l'article R. 161-47 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne donne aucune explication sur les suites qu'elle a données à ce défaut de communication des pièces pour les lots non visés dans la mise en demeure ; que Mme Q... verse aux débats un courrier du 25 avril 2014 émanant de la caisse, dans lequel l'organisme reconnaît que les pièces justificatives lui ont été transmises postérieurement à la mise en demeure du 13 mars 2014, tout en faisant état d'un délai conventionnel d'un mois qui n'aurait pas été respecté après les télétransmissions ; que compte tenu des divergences contenues dans les courriers des 15 janvier et 5 février 2014, d'une part, et de la mise en demeure du 13 mars 2014, d'autre part, quant aux lots concernés par l'absence de transmission de pièces justificatives, d'autant qu'il n'est pas contesté que les pièces ont été communiquées dès que Mme Q... a eu connaissance des motifs de la mise en demeure, et à défaut de preuve d'une quelconque information antérieure, l'indu réclamé à Mme Q... n'est pas justifié.
6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les documents auxquels est subordonnée l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie n'avaient pas été adressés à la caisse, par Mme Q..., dans les délais requis par les textes susvisés, le tribunal a violé ces derniers.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, et R. 161-48,I, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 février 2020, sous le numéro 18-26.662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.